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Année blanche, pas si simple.....
- Par expertscomptables
- Le jeudi, 30 août 2018
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voici la théorie:
- en 2018, nous payons l'impôt sur le revenu de 2017 (aucun changement) ;
- à partir du 1er janvier 2019, notre impôt sera prélevé à la source et portera donc sur nos revenus de 2019 ;
- quant à l'impôt relatif aux revenus de 2018, il sera en principe annulé, en totalité ou en partie, par application d'un crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, le CIMR.
Toutefois, ce crédit d'impôt ne sera appliqué qu'aux seuls revenus soumis au prélèvement à la source et aux seuls revenus non exceptionnels.
Il en résulte déjà que les dividendes perçus en 2018, mais aussi toutes les plus-values, notamment celles réalisées à l'occasion d'une cession de parts, ne bénéficieront pas du CIMR et resteront donc imposables.
Même chose pour les indemnités de cessation des fonctions des mandataires sociaux, les indemnités de clientèle, les ventes d'actions gratuites et les gains de stock-options (dans les SAS et les SASU notamment), ou encore pour les indemnités de rupture du contrat de travail, le dédommagement d'un changement de lieu de travail, les sommes perçues pour la participation et l'intéressement.
Par ailleurs, pour ce qui concerne plus précisément les dirigeants de sociétés (ainsi que leur conjoint le cas échéant), le montant de la rémunération perçue en 2018 n'est qualifiée de rémunération non exceptionnelle ouvrant droit au bénéfice du CIMR qu'à hauteur du montant le plus élevé des montants nets imposables, au titre des années 2015, 2016 ou 2017, de cette même rémunération.
A contrario, le surplus éventuel de la rémunération perçue en 2018 par rapport à la plus élevée des rémunérations perçues au titre de ces années est qualifié de revenu exceptionnel n'ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR. Toutefois, sur demande du contribuable, cette qualification pourra, dans certaines situations, être partiellement ou totalement reconsidérée en 2020
DIRIGEANTS ET RÉMUNÉRATIONS CONCERNÉES
Sont concernées par les dispositions ci-dessus les rémunérations perçues en 2018 par une personne physique qui, à un moment quelconque au cours de cette année, a contrôlé la société qui les lui a versées.
Par ailleurs, sont également concernées les rémunérations perçues, en 2018, par une personne physique dont le conjoint – époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) – ses ascendants, descendants, frères ou sœurs contrôlent en 2018 la société qui les lui verse.
Notion de contrôle de la société
Pour l'application de ces dispositions, vous êtes considéré(e) comme exerçant le contrôle de votre société dès lors que l’une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
- vous détenez la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société considérée. Pour l'appréciation de cette condition, il est fait masse des droits de vote ou des droits dans les bénéfices détenus, directement ou indirectement, par vous-même, votre conjoint (ou partenaire lié par un PACS), vos ascendants, vos descendants et vos frères et sœurs ;
- vous exercez en fait le pouvoir de décision.
Pour l'appréciation de cette condition, vous êtes présumé(e) exercer le contrôle de la société dès lors que vous disposez, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la vôtre.
Attention : les parts détenues de façon indirecte, notamment par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés interposées, doivent également être prises en compte. Dans cette hypothèse, il convient d’effectuer le produit des participations, en multipliant les taux de détention successifs, pour apprécier le pourcentage de détention dans la société.
EXEMPLES
Cas n° 1 (rémunération de 2018 supérieure à la plus élevée de celles des trois années précédentes) :
Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Montant net imposable des rémunérations | 45.000 € | 50.000 € | 45.000 € | 70.000 € |
Dans cet exemple, la rémunération de 2018 est supérieure de 25.000 € à celle de 2015, la plus élevée. Ce surplus de 25 000 € sera donc soumis à l'impôt en 2019. Toutefois, cette imposition pourra être partiellement ou totalement reconsidérée si les conditions sont remplies pour cela (voir plus bas).
Cas n° 2 (rémunération de 2018 inférieure ou égale à la plus élevée de celles des trois années précédentes) :
Année | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Montant net imposable des rémunérations | 55.000 € | 48.000 € | 50.000 € | ≤ 55.000 € |
Dans ce cas, la totalité de la rémunération perçue en 2018 est considérée comme une rémunération non exceptionnelleouvrant droit au bénéfice du CIMR.
Absence de rémunération au cours des trois années précédentes
Lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle une rémunération est perçue de la la société contrôlée, la totalité de cette rémunération est considérée comme une rémunération non exceptionnelle ouvrant droit au bénéfice du CIMR.
Mais attention, s'il apparaît lors de la liquidation en 2020 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019, que l’ensemble des revenus d’activité déclarés par le dirigeant au titre de cette année 2019 est inférieur à l’ensemble des revenus d’activité déclarés au titre de l’année 2018, la différence entre le CIMR accordé et celui qui aurait été accordé si l’ensemble de ces rémunérations perçues de la société contrôlée au titre de l’année 2018 avait été égal à celles perçues au titre de l’année 2019 sera remise en cause, dans la limite de la différence constatée entre ces rémunérations, si elle est positive.
RESTITUTION EN 2020 DE TOUT OU PARTIE DE LA FRACTION DE CIMR DONT ON N'A PAS PU BÉNÉFICIER EN APPLICATION DU PLAFONNEMENT
Lors de la liquidation en 2020 de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2019, il sera possible de demander, par voie de réclamation contentieuse, la restitution de tout ou partie de la fraction du CIMR dont on n'a éventuellement pas pu bénéficier, dans les trois situations suivantes :
- lorsque le montant net imposable au titre de l'année 2019 des rémunérations perçues de la société contrôlée sera supérieur ou égal au montant net imposable au titre de l'année 2018 ;
- lorsque le montant net imposable, au titre de l'année 2019, des rémunérations perçues de la société contrôlée sera inférieur au montant net imposable au titre de l'année 2018, mais supérieur au plus élevé des montants nets imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017 ;
- lorsque l'on sera en mesure de justifier de la hausse des rémunérations perçues pour la seule année 2018 et de la diminution de cette même rémunération en 2019.
Dans cette troisième hypothèse, on pourra par exemple mettre en avant le fait que la hausse correspondait à une évolutionobjective des responsabilités exercées ou à la rémunération normale de performances au sein de la société en 2018.
Cependant, il sera dans tous les cas nécessaires de fournir des éléments de preuves pertinents et résultant de circonstances objectives, aussi bien en 2018 qu'en 2019, bien sûr d'ici là des commentaires seront apportés pour expliquer clairement quelles sont les "circonstances objectives"....
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